Le mariage pour tous arrive – Qu’est-ce qui va changer ?

Le 26 septembre 2021, les électeurs suisses ont accepté, contre toute attente, le texte soumis à référendum facultatif sur le « mariage pour tous » à une nette majorité. Dans cet article, nous montrons les changements que cela implique pour la planification familiale et la prévoyance.

L’essentiel en bref

  • La révision législative du « mariage pour tous » devrait entrer en vigueur en 2022 et permettra aux couples de même sexe de se marier. Le mariage était auparavant considéré comme une union civile entre un homme et une femme. Jusqu’alors, les couples de même sexe avaient la possibilité de conclure un partenariat enregistré. L’égalité totale entre les couples mixtes et les couples de même sexe est désormais acquise.
  • Le partenariat enregistré perdra de son importance avec le « mariage pour tous », d’autant plus qu’aucun nouveau partenariat enregistré ne pourra être conclu après l’entrée en vigueur de la révision. Un partenariat enregistré peut être converti en mariage par l’office de l’état civil compétent à la demande des partenaires qui souhaitent se marier.
  • Pour le reste, la révision n’apporte que des changements mineurs et cosmétiques. Presque rien ne change pour les mariages existants et le mariage entre un homme et une femme en général. Ainsi, le projet de loi sur le « mariage pour tous » est limité à la question de l’égalité. D’autres modifications du droit du mariage sont prévues, mais leur contenu n’est pas lié au « mariage pour tous ».

Quelles sont les nouveautés en droit de la famille ?

Lors de la votation populaire du 26 septembre 2021, le « mariage pour tous » a été accepté dans tous les cantons, à une majorité de 64,1% et avec un taux de participation de 52,6 % au niveau national. Une grande partie de la population suisse a ainsi approuvé la pleine égalité des couples de même sexe et donc la plus grande révision du droit du mariage de l’histoire récente. La disposition centrale sur le mariage, l’art. 94 CC, aura la teneur suivante à partir du 1er juillet 2022 :

Le mariage peut être contracté par deux personnes âgées de 18 ans révolus et capables de discernement.

Art. 94 CC Capacité

Alors que l’ancien droit fait référence à « l’homme et la femme », c’est-à-dire à l’épouse et à l’époux, la nouvelle disposition est explicitement neutre du point de vue du genredeux personnes »). Les autres conditions, à savoir la majorité et la capacité de discernement des deux candidats au mariage au moment du mariage, demeurent inchangées. En outre, diverses dispositions du droit du mariage seront adaptées de manière à ce qu’elles soient également formulées de manière non sexiste.

La principale conséquence de cette révision est que les couples de même sexe, qui n’avaient accès qu’au partenariat enregistré depuis 2007, pourront désormais également se fiancer et contracter un mariage. Le mariage entre personnes du même sexe sera possible et en tous points équivalent au mariage entre un homme et une femme. Cela entraîne de nombreuses conséquences patrimoniales et en matière de droit de la famille. Les couples de même sexe peuvent désormais adopter des enfants ensemble ou choisir leur régime matrimonial. Ils sont toutefois également soumis aux dispositions du droit « général » du mariage et de la famille à d’autres égards.

Qu’advient-il maintenant du partenariat enregistré ?

Le partenariat enregistré est similaire au mariage, mais n’est pas entièrement équivalent à celui-ci. Il est l’expression de l’opinion qui prévalait probablement jusqu’à il y a quelque temps et selon laquelle le mariage était réservé à un homme et une femme dans le but de fonder une famille. En même temps, il reflète la reconnaissance progressive des relations homosexuelles comme une forme particulière de cohabitation entre deux personnes proches l’une de l’autre. Les partenaires enregistrés sont donc juridiquement plus proches l’un de l’autre que les personnes qui vivent ensemble sans un état civil correspondant (qu’on appelle les concubins).

Outre les différences symboliques, il existe également des différences juridiques entre le partenariat enregistré et le mariage, par exemple dans le domaine de la naturalisation, de la procréation médicalement assistée et de l’adoption d’enfants. Dans ces domaines, il existait jusqu’à présent diverses restrictions pour les couples de même sexe, qui seront désormais supprimées (voir ci-dessous).

Après l’ouverture du mariage pour tous les couples, aucun nouveau partenariat enregistré ne pourra être conclu. Les couples qui vivent déjà dans un partenariat enregistré peuvent le poursuivre ou le convertir en mariage par une déclaration commune à l’office de l’état civil. Les dispositions du droit du mariage s’appliquent dès le moment de la conversion ; il n’y a pas d’effet rétroactif. Cela signifie que les dispositions du droit du mariage ne s’appliquent qu’à partir du moment où le partenariat enregistré a été converti en mariage.

Est-ce que quelque chose change pour le mariage entre un homme et une femme ?

En principe, la présente révision ne change rien pour les mariages entre un homme et une femme. Cela vaut aussi bien pour les mariages préexistants que pour ceux conclus après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Selon les termes du Conseil fédéral : « L’inégalité L’inégalité de traitement actuelle doit être supprimée. Tous les couples doivent avoir les mêmes droits et obligations lorsqu’ils se marient. Le projet de loi répond au besoin de nombreuses personnes Rien ne change pour le mariage entre une femme et un homme».

Quel impact la révision a-t-elle pour la planification familiale et la prévoyance ?

Les changements dans la situation juridique concernent ainsi principalement les couples de même sexe. Les règles qui ne sont pas liées au sexe des conjoints ne sont pas modifiés non plus. Les modifications les plus importantes concernent le régime matrimonial et les dispositions relatives à l’adoption. Dans les domaines de la procréation médicalement assistée, du droit des successions et du droit de la protection de l’adulte, l’égalité peut être atteinte sans qu’une modification significative des dispositions légales ne soit nécessaire.

Le régime matrimonial

Conformément à la loi sur le partenariat enregistré, les partenaires enregistrés sont généralement soumis à une réglementation qui correspond à la séparation des biens en droit matrimonial. Le couple peut y déroger en prévoyant, dans une convention sur les biens passée en la forme authentique, que les dispositions relatives à la participation aux acquêts s’appliqueront en cas de dissolution du partenariat enregistré. Il n’existe pas de régime matrimonial comparable à la communauté de biens pour le partenariat enregistré.

Cela change désormais complètement : les couples de même sexe sont soumis aux mêmes règles relatives au régime matrimonial que les couples mixtes. Le régime matrimonial ordinaire de la participation aux acquêts s’applique dès la conclusion du mariage (ou la transformation d’un partenariat enregistré). Il n’a pas un effet rétroactif au moment où le partenariat a été enregistré, ce qui est important pour la répartition des biens en cas de liquidation ultérieure du régime matrimonial. Au moyen d’un contrat de mariage, les époux peuvent modifier leur régime matrimonial ou en choisir un autre (communauté de biens ou séparation de biens). Un contrat de mariage peut également être combiné avec un pacte successoral.

L’adoption

Pour les personnes qui ne peuvent pas avoir d’enfants, l’adoption est l’un des moyens les plus importants de fonder une famille. Même s’il n’existe pas de lien de filiation biologique entre un parent et un enfant, un lien de filiation peut être établi au moyen de l’adoption. Toute personne vivant en partenariat enregistré peut déjà adopter l’enfant de son partenaire sous l’ancien droit. Avec l’ouverture du mariage aux couples de même sexe, ceux-ci ont désormais également accès à l’adoption conjointe. La possibilité d’adopter conjointement un enfant était auparavant réservée aux couples mariés.

La procréation médicalement assistée

En revanche, le « mariage pour tous » n’ouvre pas la voie au don d’ovules ou à la gestation pour autrui. La révision ne prévoit pas de changements fondamentaux dans l’accès à la procréation médicalement assistée. Le don anonyme de sperme, le don d’ovules et la gestation pour autrui restent interdits. Ainsi, tous les couples mariés conservent les mêmes droits dans le domaine de la procréation médicalement assistée.

Le droit des successions, le droit de la protection de l’adulte et le droit fiscal

En droit des successions et en droit de la protection de l’adulte, les couples mariés et les partenaires enregistrés étaient déjà largement égaux avant le « mariage pour tous », de sorte qu’aucune révision de la loi n’était nécessaire dans ces domaines. Sous l’ancien droit, les partenaires enregistrés sont déjà considérés comme des héritiers légaux ayant une réserve héréditaire et disposent déjà d’un pouvoir légal de représentation en cas d’incapacité de discernement de leur partenaire. Néanmoins, une chose change en droit des successions : le traitement préférentiel du conjoint survivant est désormais ouvert à tous les couples mariés, sans égard au sexe. Jusqu’à présent, conformément à son texte, l’art. 473 CC était réservé aux couples mariés (mixtes) et les partenaires enregistrés ne pouvaient pas y avoir recours. Enfin, avant même l’entrée en vigueur du « mariage pour tous », les partenaires enregistrés sont déjà traités de la même manière que les couples mariés en ce qui concerne les impôts cantonaux sur les donations et les successions, lesquels sont souvent fondés sur des liens familiaux étroits.

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