La liquidation officielle de la succession

En cas de liquidation officielle, les héritiers peuvent bénéficier d'un éventuel excédent. En outre, les créanciers héréditaires sont rémunérés de manière équitable. Le droit cantonal détermine l'autorité compétente.

Quand la liquidation officielle est-elle prévue ?

La liquidation officielle d’une succession est une procédure régie par le droit civil. Dans ce cadre, une succession peut être liquidée à la demande d’un héritier ou d’un créancier héréditaire. Elle constitue ainsi une alternative à l’acceptation d’une succession (soit de manière inconditionnelle, soit sous bénéfice d’inventaire public) ainsi qu’à la répudiation. Une liquidation présente l’avantage majeur de permettre aux héritiers de profiter encore d’un éventuel excédent d’actifs.

Chaque héritier ayant le droit de répudier est autorisé à demander individuellement la liquidation officielle de la succession. Il faut toutefois qu’aucun de ses cohéritiers ne se déclare prêt à accepter la succession. Comme pour la répudiation, la demande peut être déposée oralement ou par écrit auprès de l’autorité cantonale compétente du dernier domicile du défunt (p. ex. dans le canton de Zurich, le juge unique du tribunal de district). Le délai pour ce faire découle du délai de répudiation, à l’issue duquel la succession est considérée comme acceptée sans réserve à défaut de répudiation. Il est donc également de trois mois à compter de la connaissance de l’ouverture de la succession. La demande n’a pas besoin d’être motivée.

Dès qu’un héritier accepte la succession, il devient le successeur légal du défunt. Il reprend les actifs, mais répond également des dettes que le défunt a contractées de son vivant. Les autres héritiers ont alors la possibilité soit de se joindre à l’acceptation, soit de répudier la succession. En répudiant, ils renonceraient à leur qualité d’héritiers. La répudiation est totale ; on ne peut donc pas profiter d’un éventuel excédent d’actifs résultant de la liquidation. L’acceptation peut se faire sans condition, c’est-à-dire en incluant toutes les dettes, ou sous bénéfice d’inventaire public. Dans ce dernier cas, les héritiers acceptants ne répondent que des dettes que les créanciers ont annoncées en temps utile.

Outre les héritiers, la liquidation officielle peut être demandée dans deux cas par les créanciers qui, en tant que tels, n’ont pas droit à la succession. Par souci de clarté, il convient de faire une distinction entre les créanciers héréditaires, les créanciers successoraux et les créanciers des héritiers :

  • Les créanciers héréditaires sont des créanciers envers lesquels le défunt a contracté des dettes avant son décès ou dont les créances ont un lien direct avec les biens de la succession.
  • Les créanciers successoraux sont des personnes dont les créances sont liées à la succession elle-même ; outre les pompes funèbres et les exécuteurs testamentaires, ce groupe comprend également les liquidateurs et leur droit à une indemnisation.
  • Les créanciers des héritiers sont des personnes qui ont des créances envers un ou plusieurs héritiers qui n’ont toutefois aucun lien avec la succession.

Les créanciers d’un héritier surendetté (créanciers de l’héritier) ont en principe le droit de contester sa répudiation dans un délai de six mois si aucune garantie suffisante n’est fournie pour leurs créances. Si la contestation abouti, il s’ensuit une procédure de liquidation.

En revanche, tout créancier du défunt (créancier successoral) peut demander la liquidation officielle dans un délai de trois mois. Pour ce faire, il doit rendre vraisemblable une crainte fondée que ses créances ne soient ni réglées ni garanties de manière adéquate par les héritiers. Le créancier doit ainsi exiger (sans succès) des héritiers le remboursement ou la garantie de sa créance avant de pouvoir déposer la demande de liquidation. Il peut également indiquer comme fondement de sa demande des créances non encore échues ou incertaines, échues, de durée limitée, conditionnelles ou (insuffisamment) garanties. Leur existence doit toutefois pouvoir être prouvée.

Outre le surendettement et l’insolvabilité, des raisons pratiques telles que l’absence durable ou le refus de payer des héritiers peuvent compromettre l’exécution de la créance et être admises comme motifs valables. L’acceptation d’un héritier ne fait pas obstacle à la demande motivée d’un créancier. L’autorité peut ainsi faire droit à la demande et engager la liquidation malgré l’acceptation de la succession.

Dans les deux cas, l’autorité cantonale doit accepter la demande de liquidation officielle pour que son exécution puisse commencer. Aucune liquidation ne peut avoir lieu si elle n’est pas demandée par une partie habilitée à la requérir. Cependant, l’autorité n’est pas obligée de donner suite à une demande dans tous les cas. Une déclaration d’acceptation d’un héritier ou d’une héritière après l’ouverture de la procédure de liquidation ne peut plus arrêter celle-ci.

Le déroulement de la liquidation officielle

La liquidation officielle débute par une décision de l’autorité compétente. La liquidation officielle peut être effectuée par l’autorité elle-même ou par un administrateur de la succession désigné à cet effet et placé sous la surveillance de l’autorité. Les héritiers et les créanciers ont le droit d’être traités de manière égale, d’exprimer leurs souhaits et de déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance concernant les actes du liquidateur de la succession.

La première étape consiste dans tous les cas à dresser l’inventaire de la succession selon la procédure, la forme et le contenu de l’inventaire public, pour autant qu’il n’ait pas déjà été établi auparavant. Ni un inventaire de sûreté ni inventaire fiscal ne suffisent. Les actifs existants sont listés et leur valeur respective est estimée (à la valeur vénale ou selon le produit de vente réalisable). Enfin, les créanciers sont invités par une sommation publique ou un appel aux créanciers à annoncer leurs créances dans un délai d’au moins un mois. A l’échéance du délai, les actifs sont confrontés aux passifs.

La procédure de liquidation ordinaire

Si les créances sont couvertes par les actifs, la procédure de liquidation ordinaire s’applique. Par conséquent, le liquidateur de la succession met fin aux affaires du défunt encore en cours et exécute les obligations qui en découlent. Enfin, il fait valoir les créances à l’égard des tiers et liquide les biens restants de la succession en les vendant ou en les mettant aux enchères. Les biens immobiliers doivent être vendus aux enchères publiques, à moins que tous les héritiers n’acceptent une vente de gré à gré afin d’obtenir le meilleur prix possible. Avant même la clôture de la procédure, le liquidateur peut remettre aux héritiers qui en font la demande des objets sans valeur ou de valeur uniquement sentimentale (p. ex. des objets personnels d’usage courant, des journaux intimes, des notes, etc.).

La liquidation ordinaire prend officiellement fin par une décision administrative d’office. Soit toutes les dettes ont été réglées au préalable, les legs ont été délivrés et les excédents d’actifs ont été remis aux héritiers. Soit une liquidation pour faillite a été engagée dans l’hypothèse où la succession était surendettée.

La procédure de liquidation par voie de faillite

Si la succession est surendettée ou si tous les héritiers répudient la succession, l’autorité cantonale en informe le tribunal de la faillite compétent pour liquidation. Celui-ci ordonne la liquidation par voie de faillite. A cette fin, la masse en faillite est constituée à partir des biens et des droits réels ou personnels appartenant à la succession. La masse en faillite doit être liquidée dans le cadre d’une procédure de faillite, conformément aux dispositions du droit de la faillite,

ce qui a des implications importantes pour la liquidation. Après l’ouverture de la liquidation par voie de faillite, les héritiers ne peuvent plus disposer des biens de la succession. Cette compétence revient désormais à l’administration de la faillite. L’inventaire requis par le droit de la faillite est en général déjà disponible sous la forme d’un inventaire public ou de liquidation et un nouvel appel aux créanciers est effectué dans les dix jours. Il s’ensuit l’ordonnancement des créances des créanciers et la réalisation des biens de la succession. Pour les créances non couvertes, les créanciers reçoivent des actes de défaut de biens et les héritiers ne répondent pas avec leurs propres biens.

Les avantages et les inconvénients de la liquidation

Le principal avantage de la liquidation officielle est que les héritiers ne répondent pas des dettes du défunt avec leurs propres biens. Il n’y a pas de mélange de patrimoine entre le défunt et les héritiers. Cela vaut pour tous les héritiers légaux et testamentaires et pas uniquement pour ceux qui ont demandé la liquidation officielle. Seuls les objets de valeur de la succession sont ainsi disponibles pour le remboursement des dettes de la succession et des dettes dues au décès. Comme mentionné ci-dessus, un excédent revient à la communauté héréditaire. Il n’appartient pas aux liquidateurs de la succession de procéder au partage successoral. Les héritiers doivent effectuer cette tâche entre eux après la clôture de la liquidation officielle.

La liquidation officielle assure aux créanciers un minimum de ressources pour satisfaire leurs créances, si celles-ci ne peuvent pas être garanties par les héritiers. C’est pourquoi, dans certaines circonstances, les créanciers peuvent imposer la liquidation officielle même contre la volonté des héritiers.

Le droit du liquidateur ou des liquidateurs au remboursement des honoraires et des frais est une dette due au décès qui naît explicitement de la liquidation officielle. Elle peut être déduite avant la délivrance des legs et la transmission des biens aux héritiers. En cas de doute, son montant doit être fixé par l’autorité cantonale en fonction de la charge de travail et de la valeur de la succession.

Dans certaines circonstances, la liquidation officielle peut être demandée tant par les ayants droit à la succession que par les créanciers de la succession ou des héritiers. Le droit cantonal détermine l’autorité compétente pour la demande et la surveillance ou l’exécution. La procédure de liquidation débute par un appel aux créanciers et un inventaire afin d’obtenir une vue d’ensemble des actifs et des passifs de la succession. Si les dettes sont couvertes par l’actif, la liquidation ordinaire est applicable. Si tous les ayants droit répudient la succession ou si celle-ci est surendettée, elle est liquidée par l’office des faillites conformément aux dispositions de la LP. L’éventuel excédent d’actifs après paiement de toutes les dettes (y compris les honoraires du liquidateur et la délivrance des legs) revient à la communauté héréditaire.

Vous pouvez réfléchir à cela

  • Une succession peut-elle comporter des dettes ?
  • Un inventaire public serait-il utile ?
  • Une liquidation pourrait-elle entraîner un excédent d’actifs ?
  • Suis-je éventuellement créancier dans une succession et puis-je demander une liquidation officielle ?
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  • Les délais ont-ils été respectés ?

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