L’essentiel en bref :
- En principe, la testatrice ou le testateur peut favoriser toute personne de son choix dans les limites de la quotité disponible sans avoir à se justifier, que ce soit par le biais d’un testament ou d’un pacte successoral, d’une institution d’héritier, d’un legs ou d’une charge.
- Toutefois, si une testatrice ou un testateur souhaite favoriser son avocat.e ou notaire de confiance (ou les proches de cette personne) dans le cadre de sa succession, cela peut soulever des questions délicates quant à ses obligations professionnelles : les avocat.e.s et les notaires sont tenus de protéger fidèlement et avec diligence les intérêts de leurs client.e.s et de rester indépendant.e.s.
- Ces obligations professionnelles peuvent sembler compromises lorsque des avocat.e.s ou des personnes habilitées à dresser des actes authentiques doivent recevoir des libéralités successorales. Le risque de violation de ces obligations augmente avec le montant des libéralités, l’importance du mandat, la vulnérabilité de la testatrice ou du testateur et l’intensité de la relation.
- A certaines conditions, les dispositions correspondantes peuvent être contestées. Si l’action en nullité est admise, les libéralités sont annulées. En outre, la personne bénéficiaire peut être amenée à répondre d’infractions disciplinaires, voire pénales.
- Il est donc toujours recommandé de garder une distance professionnelle. A cette fin, il est notamment conseillé de faire appel à des tiers indépendants comme conseillers et/ou personnes habilitées à dresser des actes authentiques et de mettre fin aux mandats susceptibles d’être influencés par la disposition successorale.
Une relation de confiance est un facteur important dans la relation particulière qui existe entre l’avocat.e et son client. Dans certains cas, cette relation de confiance se poursuit même après le décès, au point qu’il est prévu dans un testament ou un pacte successoral de favoriser l’avocat.e. Sur la base de quelques précédents, la jurisprudence suisse a identifié les facteurs déterminants pour évaluer l’admissibilité des libéralités successorales en faveur d’un.e avocat.e. Ceux-ci s’appliquent également, par analogie, à d’autres professionnels du droit qui occupent une position comparable, notamment aux notaires.
Est-il autorisé d’inclure un.e avocat.e dans son testament ?
La liberté de disposer est un principe important du droit des successions : la testatrice ou le testateur est en principe libre de décider à qui elle ou il souhaite attribuer tel ou tel bien de sa succession. Il n’existe pratiquement aucune restriction quant au cercle des bénéficiaires potentiels (héritières, héritiers, légataires et bénéficiaires d’une charge). Les personnes morales peuvent être bénéficiaires au même titre que les personnes physiques ; les animaux ne peuvent certes pas hériter au sens strict, mais la loi prévoit une solution spécifique pour eux également.
Les principales limites à la liberté de disposer sont les réserves héréditaires : l’action en réduction permet aux descendants et au conjoint ou à la conjointe de la personne défunte de faire valoir leur droit à une part de la succession qui leur revient obligatoirement. Au delà des réserves héréditaires – dans les limites de ce qu’on appelle la quotité disponible –, les testatrices et testateurs peuvent inclure les bénéficiaires de leur choix dans un testament ou un pacte successoral.
Cela vaut bien sûr également pour les avocat.e.s, dont l’activité professionnelle n’est pertinente que si elle présente un lien de causalité avec la libéralité. En d’autres termes, si p. ex. un grand-père lègue sa maison à sa petite-fille et que celle-ci est avocate mais qu’elle ne conseille pas ni ne représente son grand-père sur le plan juridique, sa profession n’a aucune importance – elle pourrait tout aussi bien être médecin, informaticienne ou enseignante. Une avocate qui ne conseille pas ni ne représente la testatrice ou le testateur peut être favorisée en matière successorale sans que cela ne pose de problème particulier.
En effet, la caractéristique d’un mandat d’avocat.e – et le point critique en matière d’avantages successoraux – est la relation de confiance particulière qui existe généralement entre les parties. Il existe un risque de conflit d’intérêts lorsque des actifs importants sont en jeu. C’est là, comme nous le verrons plus loin, que réside la source des problèmes qui peuvent survenir lorsque l’avocat.e bénéficie d’un avantage successoral.
Dans quelles circonstances existe-t-il un risque particulier de conflit d’intérêts ?
Conformément à l’art. 12 let. a à c de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA), les avocats doivent exercer leur profession avec soin et diligence, en toute indépendance et éviter tout conflit d’intérêts avec les intérêts de leurs clients. Il n’est pas possible de déterminer de manière générale si ces obligations professionnelles sont respectées ou non dans un cas particulier ; cela doit être évalué au cas par cas, en fonction des circonstances concrètes.
Dans une affaire de 2006, une veuve fortunée avait institué son avocat comme héritier unique. Après son décès, le testament correspondant a été contesté avec succès par le bénéficiaire d’une disposition antérieure. Les circonstances suivantes ont notamment été déterminantes pour l’annulation des libéralités en faveur de l’avocat.
Le Tribunal fédéral a tout d’abord constaté qu’un avocat et conseiller en matière successorale, lui-même instituté héritier unique, ne pouvait plus fournir de conseils juridiques neutres et indépendants et se trouvait manifestement dans une situation de grave conflit d’intérêts. En raison de ses connaissances en matière de droit des successions et de droit de la profession d’avocat ainsi que de ses obligations de fidélité et de diligence envers sa cliente vulnérable, âgée et largement isolée des tiers, il était tenu de la convaincre du caractère inadmissible et inapproprié de la réglementation successorale adoptée et de lui proposer d’autres solutions. Il aurait au moins dû l’informer de son conflit d’intérêts et lui recommander de consulter un conseiller indépendant.
Contrairement à cela, il a profité de la relation de confiance et de dépendance existante et a contribué à isoler davantage la testatrice. Finalement, il a même emporté le testament qui le favorisait, de sorte que la testatrice ne pouvait plus le détruire ou le révoquer ou le remplacer par un nouveau testament sans difficultés considérables.
Même s’il s’agit là d’un cas particulièrement choquant, on peut en tirer quelques leçons générales :
- Plus l’avantage dont bénéficie l’avocate ou le notaire impliqué.e est important, plus il y a lieu de supposer l’existence d’un grave conflit d’intérêts qui porte atteinte à l’indépendance et à la neutralité exigées par les règles professionnelles et déontologiques.
- Plus une succession est peu claire et complexe – et plus elle nécessite donc d’expertise –, moins on peut supposer que la testatrice ou le testateur est en mesure d’avoir sa propre vue d’ensemble de la situation et de prendre des décisions mûrement réfléchies. Dans de tels cas, les obligations de fidélité et de diligence et les devoirs d’information des professionnels sont plus étendus que dans des situations simples.
- Plus la testatrice ou le testateur a besoin d’être protégé.e en raison de son âge, de son état mental, de son isolement social ou d’autres limitations, plus le risque qu’elle ou il soit exploité.e semble élevé. Dans de telles circonstances, il paraît nécessaire de faire appel à des tiers neutres. Le conseil ne doit pas être fourni uniquement par la personne bénéficiaire, qui se trouve en situation de conflit d’intérêts.
- Enfin, dans tous les cas, la liberté de décision de la testatrice ou du testateur doit être préservée et encouragée autant que possible. Cela signifie notamment qu’elle ou il doit avoir la possibilité de révoquer en tout temps une disposition problématique en faveur d’un.e avocat.e ou d’un.e notaire ou de la remplacer par une nouvelle disposition. Tout comportement du bénéficiaire qui pourrait avoir pour but d’empêcher cela semble inadmissible à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral.
Non seulement une libéralité en faveur d’un.e avocat.e ou d’un.e notaire mais également le fait de favoriser des personnes qui lui sont proches peut être problématique. En raison des liens personnels et patrimoniaux, l’indépendance requise des professionnels peut également être compromise dans ce genre de cas. La prudence est toujours de mise lorsqu’ils devraient se récuser en raison (de l’apparence) d’un intérêt personnel. Tel est notamment le cas lorsqu’eux-mêmes, leur concubin.e, fiancé.e ou leur conjoint.e, leur partenaire enregistré.e, leurs parents et beaux-parents jusqu’au troisième degré, leurs parents ou enfants adoptifs, nourriciers ou leurs enfants d’un autre lit sont personnellement impliqués dans l’affaire.
Que peuvent faire les héritières et héritiers s’ils ne sont pas d’accord avec l’inclusion de l’avocat.e comme bénéficiaire dans un testament ?
En cas de violation des principes susmentionnés, les héritières et héritiers peuvent contester la disposition testamentaire correspondante si les conditions légales sont remplies. La loi offre deux possibilités aux héritières et héritiers : l’action en nullité et l’invocation de l’indignité successorale de l’avocat.e bénéficiaire.
Cela n’exclut toutefois pas que d’autres motifs de contestation puissent être invoqués dans certains cas particuliers (p. ex. des vices de forme de la disposition, l’incapacité de disposer de la testatrice ou du testateur, la violation des réserves héréditaires, etc.).
Les héritières et héritiers peuvent ouvrir action en nullité s’il existe un des motifs de nullité prévus aux art. 519 ss CC. La loi mentionne le vice de la volonté, la contrariété aux mœurs ou l’illégalité de la disposition testamentaire comme motifs possibles de nullité. Si le tribunal admet l’action, cela entraîne l’annulation totale ou partielle de la disposition concernée. Elle est alors remplacée par une disposition antérieure ou par la succession légale. Toute personne qui, en tant qu’héritière ou légataire, a un intérêt à ce que la disposition soit annulée a la qualité pour agir ; l’action est dirigée contre la personne bénéficiaire de la disposition contestée. Si l’action n’est pas ouverte dans les délais, la disposition entachée d’irrégularité reste en vigueur et la personne bénéficiaire peut exiger les libéralités en sa faveur.
- Toute erreur ayant causé la disposition peut être considérée comme un vice de la volonté : il y a vice de la volonté lorsque la testatrice ou le testateur avait une conception erronée des circonstances déterminantes et qu’elle ou il n’aurait pris aucune disposition ou aurait pris d’autres dispositions si elle ou il avait eu connaissance des faits réels. Si le conflit d’intérêts et les véritables intentions (d’enrichissement) de l’avocat.e ont échappé à la testatrice et si celle-ci aurait pris d’autres dispositions testamentaires si elle en avait eu connaissance, la disposition peut être contestée. La preuve – généralement très difficile à apporter – de l’ignorance et de la disposition hypothétique divergente doit être fournie par la personne qui demande l’annulation.
- La contrariété aux mœurs ou l’illicéité du contenu de la disposition concerne la prestation en tant que telle ou le résultat recherché et non la motivation de la libéralité. En tant que cause de nullité, elle se rapporte toujours au comportement du testateur ou de la testatrice et non à celui du bénéficiaire – pour ce dernier, ce sont les motifs d’indignité successorale qui sont déterminants (cf. ci-après). Une testatrice qui favorise un.e avocat.e en matière successorale ne violera que rarement le droit en vigueur (cf. les explications ci-dessus relatives à la liberté de disposer) et ne se rendra guère coupable d’un comportement contraire aux bonnes mœurs, d’autant plus qu’elle apparaît souvent, selon les circonstances, comme une « victime » plutôt que comme une « coupable ».
La solution la plus prometteuse pour les héritières et héritiers désavantagés consiste donc à invoquer l’indignité successorale de l’avocat.e ou du notaire bénéficiaire : est indigne d’acquérir quoi que ce soit en vertu d’une disposition pour cause de mort, entre autres, toute personne qui, par dol, a incité ou empêché la testatrice ou le testateur de faire ou de révoquer une disposition pour cause de mort.
Cela a également été confirmé dans la décision de principe du Tribunal fédéral mentionnée ci-dessus : dans cette affaire, l’avocat a exploité de manière ciblée la relation de dépendance existante, en omettant de fournir toute information et en emportant le testament, empêchant ainsi la testatrice de révoquer la disposition qui lui était favorable. Il a donc été déclaré indigne de succéder en raison de son comportement qui, dans l’ensemble, devait être considéré comme dolosif.
Il convient toutefois de noter que le dol ne peut être admis à la légère. Tout comportement douteux d’une personne de confiance bénéficiaire ne justifie pas nécessairement de la déclarer indigne de succéder. Il faut plutôt que l’ensemble des circonstances permette de conclure objectivement que cette personne a exploité de manière intentionnelle et illicite la faiblesse de l’autre partie afin de s’enrichir ou d’enrichir ses proches. Dans des cas moins clairs que celui décrit ci-dessus, cela peut s’avérer très difficile à évaluer.
Dans l’intérêt d’une planification successorale juridiquement sûre et d’une apparence irréprochable, il est donc recommandé de faire appel à des tiers indépendants lorsqu’un.e avocat.e ou un.e notaire doit être désigné.e bénéficiaire en matière successorale. Afin de respecter les exigences professionnelles relatives au devoir de diligence et de loyauté et à l’indépendance, il est également fortement recommandé au professionnel bénéficiaire d’examiner attentivement ses mandats pour la testatrice ou le testateur et, en cas de doute, de les résilier, de les céder à des collègues ou, au moins, de les suspendre jusqu’à nouvel ordre.